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Entente sur la taxe sur l'essence

Canada - Yukon

Entente sur le transfert des recettes tirées de la taxe fédérale sur l'essence aux termes du nouveau pacte pour les villes et les collectivités

2005- 2015


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Cette entente est conclue le 26 mai 2005,

ENTRE: SA MAJESTÉ DU CHEF DU CANADA, (« Canada ») représentée par le ministre d'État (Infrastructure et Collectivités) (« ministre fédéral »)

ET : LE GOUVERNEMENT DU YUKON (« Yukon ») représenté par le ministre des Services aux collectivités (« ministre du Yukon »

PRÉAMBULE

ATTENDU QUE le Canada et leYukon désirent collaborer afin d'influer sur la durabilité et la prospérité futures des villes et des collectivités du Yukon et pour l'avenir du Canada.

ATTENDU QUE le Nouveau pacte pour les villes et les collectivités suscitera la participation des gouvernements et des parties intéressées dans le cadre de partenariats précis, favorisera des villes et des collectivités durables dans tout le Canada et permettra aux Canadiens d'avoir une meilleure qualité de vie et un meilleur niveau de vie.

ATTENDU QUE le Canada et le Yukon acceptent de collaborer dans le cadre du Nouveau pacte pour les villes et les collectivités qui est fondé sur une vision à long terme de la durabilité et qui intègre quatre dimensions interdépendantes : économique, environnementale, sociale et culturelle.

ATTENDU QUE le budget de 2005 du gouvernement du Canada a souligné l'intention du gouvernement d'offrir aux provinces et aux territoires un montant équivalent à une partie de la taxe d'accise fédérale sur l'essence.

ATTENDU QUE la présente entente contient les dispositions précises sur la taxe sur l'essence pour l'infrastructure municipale écologiquement viable afin d'appuyer les objectifs de durabilité environnementale en vertu du Nouveau pacte pour les villes et les collectivités.

ET ATTENDU QUE la présente entente reflète la portée des domaines de coopération attendus en vertu du Nouveau pacte pour les villes et les collectivités et qui pourraient mener le Canada et leYukon à conclure d'autres ententes, comprenant également des ententes trilatérales, afin d'appuyer les objectifs de durabilité.

Principes

Le gouvernement du Canada et le gouvernement duYukon reconnaissent que la présente entente a été négociée d'après les principes suivants :

  1. Principe 1 - Respect des champs de compétence: Respect de l'autorité du Yukon sur les institutions municipales. Volonté de reconnaître la contribution faite par le Canada aux villes et aux collectivités du Yukon. Engagement du Canada et du Yukon à reconnaître la valeur des partenariats établis avec tous les ordres de gouvernement à l'appui du Nouveau pacte.
  2. Principe 2 - Une approche flexible: On utilisera une approche flexible en ce qui touche les allocations intraprovinciales, le mécanisme de prestation utilisé par leYukon pour transmettre l'argent aux municipalités, la nature de la participation municipale et la nature de la contribution provinciale.
  3. Principe 3 - Équité entre les provinces et les territoires: Garantir que les allocations interprovinciales/territoriales se fondent autant que possible sur le nombre d'habitants tout en respectant la nécessité d'apporter des ajustements pour les plus petites administrations.
  4. Principe 4 - Promouvoir des solutions à long terme: Le principe selon lequel le Canada prend un engagement financier de cinq ans concernant la taxe sur l'essence mais négocie des ententes de dix ans relativement à la taxe sur l'essence y compris une disposition prévoyant une révision après quatre ans.
  5. Principe 5 - Transparence: Engagement visant la mise en place d'un processus de gouvernance ouvert et transparent aux fins de la mise en ouvre de la présente entente et de projets de financement sélectionnés. Ce processus inclura également, entre autres, un engagement visant l'élaboration d'indicateurs de rendement, de mesures d'évaluation et de rapports réguliers.

  6. Principe 6 - Présentation régulière de rapports aux Canadiens: Le gouvernement du Canada utilisera les mécanismes fédéraux pour communiquer les résultats liés au Nouveau pacte. LeYukon utilisera son propre mécanisme d'établissement de rapports pour communiquer l'information sur son territoire de compétence.

EN CONSÉQUENCE, conformément aux principes susmentionnés, le Canada et le Yukon ont convenu de ce qui suit :

1. INTERPRÉTATION

1.1 Définitions

Un terme mis en majuscules a le sens donné dans le paragraphe, à moins que le contexte ne change ce sens de façon évidente.

« Entente » désigne la présente entente entre le Canada et le Yukon concernant le transfert des fonds.

« Rapport annuel des dépenses » désigne le rapport de vérification annuel que le gouvernement du Yukon doit remettre au gouvernement du Canada. Il est décrit plus en détail à l'Annexe D.

« Rapport de vérification » désigne un rapport de vérification rédigé aux frais du Yukon par le vérificateur général du Yukon ou par un autre vérificateur territorial autorisé. Il est décrit plus en détail à l'Annexe D.

« Montant de base » désigne la moyenne des dépenses effectuées par le Yukon et les récipiendaires admissibles au niveau de l'infrastructure municipale durant les cinq années précédant la présente entente (mars 1999 - avril 2004), excluant le financement relié aux Jeux du Canada et les ententes extraordinaires de financement entre les municipalités et le Yukon.

« Projets de renforcement des capacités » désigne des projets et des activités qui renforcent les habiletés des administrations locales et des Premières nations du Yukon à développer et à mettre en place des plans intégrés pour la durabilité de la collectivité, comme il est décrit plus en détail à l'Annexe A.

« Plan de dépenses en immobilisations » désigne un document créé au moyen d'un processus public, avec l'approbation des représentants locaux élus, et présentant une description détaillée des investissements prévus qui seront transformés en immobilisations corporelles considérées comme « prioritaires », avec une justification de ces priorités.

« Subventionsmunicipales globales »désigne une subvention versée chaque année à une administration locale par le Ministre du Yukon et le montant global établi dans la Loi sur les finances municipales et les subventions aux agglomérations du Yukon, articles 8 à 12.

« Accord de contribution » désigne un accord conclu entre le Yukon et un récipiendaire admissible en vertu duquel les fonds sont versés au récipiendaire admissible par le Yukon.

« Projets d'IMEV » désigne les projets d'infrastructure municipale qui :

  1. améliorent la qualité de l'environnement et contribuent à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à améliorer la pureté de l'eau et de l'air;
  2. entrent dans la catégorie des projets décrits à l'Annexe A.

« Coûts admissibles » désigne les coûts décrits à l'Annexe B, engagés dans les Projets admissibles.

« Projets admissibles » désigne les projets de création de capacités et les projets d'IMEV.

« Récipiendaire admissible » désigne :

  1. une administration locale ou son représentant dûment autorisé (y compris ses sociétés à cent pour cent);
  2. une Première nation du Yukon
  3. une entité non municipale, à la condition que l'administration locale dans laquelle le projet admissible proposé sera réalisé a précisé qu'elle soutiendrait le projet admissible par le truchement d'une résolution officielle du Conseil de l'administration locale et que l'infrastructure financée soit de propriété publique. Les entités non municipales incluent :
    • les organismes à but lucratif (comme les PPP), ou
    • les organisations non gouvernementales, ou
    • les organismes sans but lucratif,
    • et toute autre entité reconnue par le Canada et le Yukon qui fournit et maintient une infrastructure municipale au Yukon.

Les entités fédérales et celles du Yukon, comme les ministères, les sociétés et les organismes, ne sont pas des récipiendaires admissibles, sauf lorsqu'il s'agit d'un ministère, une société d'État ou une autre entité du Yukon qui assure l'exécution et maintient l'infrastructure municipale dans des administrations locales et que ces dernières conviennent que le Yukon ou le ministère, société d'état ou autre entité du Yukon devrait être le bénéficiaire des fonds pour des projets spécifiques, et sauf dans les régions du Yukon qui ne sont pas constituées en municipalités.

« Exigences pour le récipiendaire admissible » désigne les exigences mentionnées à l'Annexe C ci-jointe.

« Financement extraordinaire » désigne une ou plusieurs subventions versées par le Yukon à une municipalité pour un projet d'infrastructure dont le coût excède une fois et demie la subvention municipale globale de l'exercice financier au cours duquel la subvention extraordinaire est versée.

« Exercice financier » comprend la période commençant le 1er avril d'une année et finissant le 31 mars de l'année suivante.

« Fonds » désigne les fonds disponibles en vertu de la présente entente, le montant total maximal étant de 37 500 000 $, et inclut tout intérêt gagné sur lesdits fonds.

« FTE » désigne le Programme de paiement de transfert du fonds de la taxe sur l'essence en vertu de l'entente actuelle.

« Programmes d'infrastructure » désigne les programmes d'infrastructure du gouvernement fédéral existants au moment de la mise en application de la présente entente, y compris le Fonds canadien sur l'infrastructure stratégique, le Fonds sur l'infrastructure frontalière, le Fonds sur l'infrastructure municipale rurale et le Programme Infrastructures Canada.

« Plans intégrés pour la durabilité de la collectivité » désigne un plan à long terme élaboré conjointement avec les membres de la collectivité et fournissant à la collectivité des lignes directrices qui lui permettront de réaliser les objectifs qu'elle s'est fixés en matière de viabilité pour différentes facettes de son identité : environnementale, culturelle, sociale et économique, définis de façon plus détaillée à l'Annexe H ci-jointe.

« Administration locale »- désigne toute municipalité établie ou existante en vertu de la Loi sur les municipalités du Yukon.

« Ministres » désigne le ministre du gouvernement fédéral et le ministre du Yukon.

« Infrastructure municipale » désigne les immobilisations corporelles principalement destinées à une utilisation publique ou appartenant à un récipiendaire admissible

« Nouveau pacte » et « Nouveau pacte pour les villes et les collectivités » désignent un projet fédéral visant à renforcer l'engagement pris par le gouvernement du Canada en vue de promouvoir la viabilité à l'échelle locale dans quatre principaux secteurs : économique, environnemental, social et culturel.

« Rapport sur les résultats » désigne le rapport à remettre par le Yukon au Canada et mis à la disposition du public. Ce rapport présente les résultats et les rendements obtenus par l'utilisation des fonds, à l'aide des indicateurs décrits de façon plus précise à l'Annexe E.

« Parties » désigne le Canada et le Yukon.

« SPGII » désigne le Système partagé de gestion de l'information pour les infrastructures d'Infrastructure Canada.

« Tiers » désigne toute personne, autre qu'une partie à la présente entente, participant à la mise en ouvre d'un projet admissible.

« Entente-cadre finale » désigne l'Entente-cadre finale signée le 29 mai 1993 par les représentants du Conseil des Indiens du Yukon, Sa Majesté la Reine du chef du Canada et le gouvernement du territoire du Yukon et inclut tout amendement qui y serait apporté le cas échéant, conformément à ses dispositions.

« Collectivité non constituée en personne morale » désigne toute communauté au Yukon qui n'est pas une municipalité établie ou existante en vertu de la Loi sur les municipalités du Yukon et qui reçoit des services d'infrastructure du Yukon.

« Première nation du Yukon » désigne toute Première nation dotée d'un gouvernement autonome ou toute Bande en vertu de la Loi sur les Indiens au Yukon.

1.2 Entente globale

La présente entente remplace et annule tous les autres engagements, observations et garanties en relation avec la question visée aux présentes que les parties pourraient avoir formulés oralement ou par écrit avant la date indiquée aux présentes, et ceux-ci deviennent nuls et non avenus à partir de la date de signature de l'entente.

1.2.1 Aucune disposition de la présente entente n'abroge ou ne permet de déroger des ententes d'autonomie gouvernementale et finales de la Première nation du Yukon.

1.2.2 La présente entente n'affecte pas la responsabilité de la Première nation du Yukon de participer et de profiter des programmes des gouvernements fédéral et territoriaux pour les Indiens inscrits, les Indiens non inscrits ou les Autochtones, selon le cas. Les avantages de tels programmes seront déterminés par les critères généraux pour de tels programmes le cas échéant.

1.3 Annexes

Les annexes suivantes sont jointes à la présente entente :

Annexe A - Description des catégories de projets admissibles

Annexe B - Coûts admissibles

Annexe C - Exigences pour le récipiendaire admissible

Annexe D - Rapports et vérifications

Annexe E - Indicateurs de résultats

Annexe F - Protocole de communications

Annexe G - Domaines de collaboration

Annexe H - Plans intégrés pour la durabilité de la collectivité

Annexe I - Chapitre 19, Annexe A de l'Entente-cadre finale

1.4 Préséance

Dans le cas d'un litige, la partie à la présente entente précédant les signatures des parties prévaudra sur les calendriers.

1.5 Principes comptables

Tous les termes comptables ont le sens donné dans la présente entente, à moins qu'une définition différente n'ait été fournie; tous les calculs seront effectués et toutes les données financières à présenter seront établies conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) en vigueur au Canada et au Yukon. Les PCGR incluront, sans s'y limiter, les principes approuvés ou recommandés le cas échéant par l'Institut Canadien des Comptables Agréés, ou tout institut qui lui succédera, de façon permanente.

2 OBJECTIFS

La présente entente vise les objectifs suivants :

  1. Fournir un cadre commun pour le transfert des fonds au Yukon dans le but d'investir dans une infrastructure municipale écologiquement viable.
  2. Confirmer l'engagement des parties de renforcer la collaboration dans les domaines précisés à l'Annexe G et qui pourrait faire l'objet d'une politique officielle par le truchement d'ententes supplémentaires parallèles à la présente entente ou annexées séparément à la présente entente.

3 ENGAGEMENTS DES PARTIES

3.1 Engagements du Canada

Le Canada :

  1. Honorera les ententes de contribution en matière d'infrastructure conclues avec le Yukon, conformément aux modalités de ces ententes.
  2. Veillera à ce que le financement versé en vertu de la présente entente fournisse des revenus supplémentaires aux administrations locales, aux Premières nations du Yukon et au Yukon, au nom des collectivités non constituées en personne morale, au lieu de remplacer d'autres fonds fédéraux pour l'infrastructure; prendra des mesures pour renouveler et renforcer le Fonds canadien sur l'infrastructure stratégique, le Fonds sur l'infrastructure frontalière et le Fonds sur l'infrastructure municipale rurale, lorsqu'ils cesseront d'être en vigueur.
  3. Discutera avec le Yukon d'autres propositions du Yukon concernant le Nouveau pacte.
  4. Conformément à la responsabilité fiduciaire du gouvernement du Canada envers les Premières nations, le Canada a inclus dans la contribution provenant de la taxe sur l'essence avec le Yukon des fonds pour les collectivités des Premières nations.
  5. Encouragera la collaboration intermunicipale et la collaboration entre les municipalités et les collectivités des Premières nations en ce qui touche les projets admissibles.
  6. Par le biais du Comité de surveillance, encouragera les Premières nations du Yukon à adopter et à utiliser les règles comptables du Conseil sur la comptabilité du secteur public.

3.2 Engagements du Yukon

Le Yukon convient de ce qui suit :

  1. S'assurer que, entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2010, ses dépenses moyennes annuelles en immobilisations engagées pour l'infrastructure municipale et celles des administrations locales et des Premières nations du Yukon ne soient pas inférieures au montant de base;
  2. Ne pas réduire, éliminer ou recouvrer tout financement pour l'infrastructure municipale actuellement versé aux récipiendaires admissibles par le Yukon;
  3. S'assurer que chaque administration locale, Première nation du Yukon et le Yukon, au nom des collectivités non constituées en personne morale, établisse un plan de dépenses en immobilisations avant la quatrième (4ième) année de la présente entente;
  4. S'assurer qu'un accord de contribution soit mis à exécution avec un récipiendaire admissible avant l'avance de fonds, conserver les fonds décrits à l'alinéa 6.2.2 et inclure les exigences pour les récipiendaires admissibles à tous les accords de contribution;
  5. Faire respecter toutes les conditions générales des accords de contribution d'une façon diligente et opportune et obtenir une réparation de la part des récipiendaires admissibles qui ne les respectent pas;
  6. Assurer l'élaboration de plans intégrés pour la durabilité de la collectivité par chaque administration locale, Première nation du Yukon et le Yukon, au nom des collectivités non constituées en personne morale, avant toute avance de fonds provenant du Fonds pour les travaux communautaires, tel que décrit ci-dessous;
  7. Assurer qu'avant le 31 mars 2010, toutes les administrations locales et le Yukon aient adopté et utilisent les règles comptables du Conseil sur la comptabilité dans le secteur public;
  8. Assurer que toutes les contributions des administrations locales, des Premières nations du Yukon et du Yukon, au nom des collectivités non constituées en personne morale, incluent les investissements progressifs nets dans l'infrastructure, un engagement de ne pas réduire ni recouvrer tout financement pour les dépenses de capital au niveau de l'infrastructure, lequel financement est actuellement disponible pour l'infrastructure, ainsi qu'un engagement à compléter les plans pour la durabilité de la collectivité et de les mettre à la disposition du public;
  9. Travaillera avec l'Association des collectivités du Yukon (« ACY ») de même qu'avec les représentants des Premières nations du Yukon pour attribuer un financement spécifique à des projets à toutes les collectivités du Yukon;
  10. Continuer d'accorder des subventions municipales globales aux municipalités;
  11. Continuer de travailler avec les collectivités non constituées en personne morale sur les questions de gouvernance afin de permettre à tous les Yukonais d'avoir leur mot à dire au sujet du développement futur des investissements dans leur collectivité;
  12. Assurer, avant la date d'expiration de la présente entente, que tous les fonds aient été utilisés pour payer les coûts admissibles encourus et payés par les récipiendaires admissibles dans le cadre des projets admissibles;
  13. Avec chaque administration locale et Première nation du Yukon, conclure un Protocole d'entente établissant la formation finale du Comité d'examen, tel que défini ci-dessous, de ses sous-comités, leurs règles et procédures avant que le Canada ne libère des fonds et aviser le Canada avant de signer une telle entente;
  14. Soutenir chaque administration locale et Première nation du Yukon en créant un modèle (Annexe H) pour les plans intégrés pour la durabilité de la collectivité, au plus tard le 1er novembre 2005. Le modèle requerra, entre autres choses, que les collectivités établissent des priorités et des cibles pour les projets qui doivent être financés par le biais de ce volet du Nouveau pacte pour les villes et les collectivités.

4. COMITÉ DE SURVEILLANCE

4.1 Mise en place et fonctions

Dès la signature de la présente entente, les ministres mettent promptement sur pied un comité (le « Comité de surveillance ») devant être coprésidé par deux membres - l'un est nommé par le ministre fédéral, et désigné comme étant le coprésident fédéral, et l'autre est nommé par le ministre provincial, et désigné comme étant le coprésident yukonais.

Ce comité a pour mandat de faire ce qui suit :

  1. outre les coprésidents, il compte deux représentants désignés de l'ACY, deux représentants désignés du Conseil des Premières nations du Yukon (CPNY) et un autre représentant du gouvernement territorial et du gouvernement fédéral. Tel que convenu dans l'Entente-cadre finale, le CPNY consultera les Premières nations non membres avant de nommer des représentants;
  2. surveiller la mise en ouvre stratégique générale de l'entente;
  3. s'il y a un conflit entre les récipiendaires admissibles et qu'il est impossible d'en arriver à un consensus, le Comité de surveillance prendra une décision en leur nom en se fondant sur l'équité et la justice;
  4. coordonner l'élaboration d'un plan portant sur les prochaines phases du Nouveau pacte pour le Yukon, c'est-à-dire : (i) mettre au point d'autres éléments du Nouveau pacte pour les villes et les collectivités du Yukon; (ii) encourager la coopération intergouvernementale en matière d'établissement des priorités et de mise en ouvre du programme; (iii) donner suite aux résultats des plans liés au développement durable;

Le Comité de surveillance peut également décider de créer un ou plusieurs comités techniques ou de gestion et d'établir des règles et des procédures pour ses réunions et celles organisées par tout sous-comité qu'il pourrait créer, y compris les règles définissant le déroulement des réunions et la prise de décisions.

5 DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONTRIBUTION

5.1 Allocations au Yukon

La contribution totale du Canada au Yukon est établie de la façon suivante :

Exercice financier

Contribution totale du Canada

Allocation de la contribution du Canada aux administrations locales

Allocation de la contribution du Canada aux Premières nations

Allocation de la contribution du Canada au Yukon au nom des collectivités non constituées en personne morale

2005-2006

4.5 millions $

3.06 millions $

1.125 million $

.315 million $

2006-2007

4.5 millions $

3.06 millions $

1.125 million $

.315 million $

2007-2008

6.0 millions $

4.08 millions $

1.5 million $

.420 million $

2008-2009

7.5 millions $

5.1 millions $

1.875 million $

.525 million $

2009-2010

15.0 millions $

10.2 millions $

3.75 millions $

1.05 million $

TOTAL

37.5 millions $

25.5 millions $

9.375 millions $

2.625 millions $

5.2 Paiement

À la condition qu'il n'y ait pas de défaillance conformément au paragraphe 8.2 de la présente entente et que le PE auquel il est fait référence à l'alinéa 6.1.1 ait été exécuté, la contribution du Canada sera versée en deux paiements semestriels égaux, de la façon suivante :

5.2.1 Le premier paiement sera versé au plus tard le 1er juillet de chaque exercice financier mentionné ci-dessus au paragraphe 5.1.

5.2.2 Le second paiement semestriel sera versé au plus tard le 1er novembre de chaque exercice financier.

À la condition qu'il n'y ait pas de défaillance conformément au paragraphe 8.2 de la présente entente et que le PE auquel il est fait référence à l'alinéa 6.1.1 ait été exécuté, le paiement pour le premier exercice financier de la présente entente sera versé en totalité le 1er novembre 2005.

5.3 Crédits

Un paiement dû par le Canada et précisé ci-dessous est fonction d'un crédit fixé par la loi pour le FTE pour l'exercice financier au cours duquel le paiement est exigible, et dans le cas des paiements dus au cours du premier exercice financier de cette entente, l'adoption des crédits est fixée par la Loi d'exécution du budget 2005.

5.4 Limites des engagements financiers du Canada

  1. Les récipiendaires admissibles peuvent utiliser les fonds pour acquitter jusqu'à 100 p. cent des coûts admissibles d'un projet admissible. Toutefois, dans la mesure où un récipiendaire admissible reçoit des fonds dans le cadre d'un programme d'infrastructure et en relation avec un projet admissible pour lequel le récipiendaire admissible désire utiliser les fonds, la contribution fédérale maximale fixée dans tout accord de contribution du programme d'infrastructure établi à l'égard de ce projet admissible continuera de s'appliquer.
  2. En l'absence d'une autorisation écrite préalable du Canada, le Yukon pourrait ne pas utiliser le financement versé à un récipiendaire admissible à titre de contribution du Yukon dans le cadre des accords de contribution établis dans le cadre de programmes d'infrastructure actuels.

5.5 Disposition des projets admissibles

Dans la mesure où le Yukon reçoit un remboursement équivalant à la totalité ou à une partie d'une contribution versée conformément à l'article 13 de l'Annexe C, le Yukon devra rembourser immédiatement ledit montant au Canada.

5.6 Passation de marchés

Le Yukon accepte que tous les marchés visant la prestation de services ou la distribution de documents aux projets admissibles soient attribués de façon transparente, concurrentielle, selon les principes de l'optimisation des ressources.

6 RÉPARTITION DU FINANCEMENT ENTRE LES MUNICIPALITÉS, MÉCANISME DE PRESTATION ET D'UTILISATION DES FONDS

6.1 Allocation aux administrations locales, aux Premières nations du Yukon et au Yukon, au nom des collectivités non constituées en personne morale.

6.1.1 Les fonds seront alloués de la façon suivante :

  1. Les administrations locales recevront 68 p. cent des fonds (les « Fonds pour les administrations locales »).
  2. Les Premières nations du Yukon recevront 25 p. cent des fonds (les « Fonds pour les Premières nations »).
  3. Le Yukon (au nom des collectivités non constituées en personne morale) recevra 7 p. cent des fonds (les « Fonds pour les collectivités non constituées en personne morale »).

6.1.2 Allocation des fonds pour les administrations locales

L'ACY, avec le consentement unanime de toutes les administrations locales, déterminera la façon dont les fonds pour les administrations locales seront alloués entre les administrations locales, d'ici le 1er novembre, 2005. L'allocation sera établie dans un Protocole d'entente qui sera exécuté par l'ACY, au nom des administrations locales, et le Yukon.

6.1.3 Allocation des fonds pour les Premières nations

Les fonds pour les Premières nations seront alloués de la façon décrite dans le Chapitre 19, Annexe A, de l'entente-cadre finale, qui forme l'Annexe I de la présente. Si, d'ici le 1er novembre 2005, toutes les Premières nations du Yukon s'entendent sur une formule d'allocation alternative et approuvent une telle formule d'allocation au moyen d'un Protocole d'entente signé par tous les chefs des Premières nations du Yukon et le Yukon, cette formule alternative remplacera la formule établie dans le Chapitre 19, Annexe A, de l'entente-cadre finale, et l'Annexe I de la présente.

6.1.4 Allocation des fonds pour les collectivités non constituées en personne morale

Le Yukon déterminera la façon d'allouer les fonds pour les collectivités non constituées en personne morale, sur la base des besoins et des priorités, tout en assurant une distribution équitable pour la durée de la présente entente.

6.2 Mécanisme de prestation

6.2.1 Comité d'examen

Dès la mise à exécution de la présente entente, le Yukon formera rapidement un Comité (le « Comité d'examen ») qui sera formé de deux membres du Yukon, dont l'un sera désigné comme président, de deux représentants désignés de l'ACY et deux représentants désignés du Conseil des Premières nations du Yukon (CPNY).

Le Comité d'examen devra :

  1. a) administrer la prestation des fonds pour les administrations locales, les Premières nations du Yukon et le Yukon, au nom des collectivités non constituées en personne morale, ceci conformément aux conditions générales de la présente entente;
  2. examiner et approuver tous les plans intégrés pour la durabilité de la collectivité à être soumis par les récipiendaires admissibles;
  3. faciliter et encourager, chaque fois que cela est possible, la planification conjointe entre les administrations locales, les Premières nations du Yukon et le Yukon au niveau de l'élaboration des plans intégrés pour la durabilité de la collectivité;
  4. Examiner toutes les soumissions des récipiendaires admissibles concernant le financement du Fonds pour les travaux communautaires décrit ci-dessous afin d'assurer que les projets admissibles soient conformes au plan intégré pour la durabilité des collectivités applicable et à la présente entente.
  5. Examiner tous les accords de contribution.

Le Comité d'examen peut également décider de former un ou plusieurs Comités techniques ou de gestion et établir les règles et procédures qui régiront leurs réunions et celles de tous les sous-comités qu'il peut former, incluant les règles pour la conduite des réunions et la prise de décisions.

6.2.2 Fonds pour la planification et le renforcement des capacités :

6.2.2.1 En vertu du Fonds pour la planification et le renforcement des capacités, le Yukon versera à chaque administration locale, Première nation et au Yukon, au nom des collectivités non constituées en personne morale, jusqu'à 5 p. cent du montant total des fonds qui sont alloués aux dites parties en vertu de la présente entente pour être appliqués aux coûts admissibles reliés à l'élaboration d'un plan intégré pour la durabilité de la collectivité.

6.2.2.2 La portion des fonds décrite ci-dessus à l'alinéa 6.2.2.1 sera versée aux dites parties immédiatement après la réception des comptes payables de la contribution au cours du premier exercice financier de la présente entente, à la condition que le récipiendaire fournisse d'abord une confirmation écrite à l'effet que les dits fonds seront utilisés pour les coûts admissibles reliés à l'élaboration de son plan intégré pour la durabilité de la collectivité.

6.2.2.3 Le Yukon élaborera pour les collectivités non constituées en personne morale soit des plans intégrés distincts pour la durabilité de la collectivité, soit des plans intégrés régionaux pour la durabilité de la collectivité.

6.2.2.4 Les plans intégrés pour la durabilité de la collectivité seront élaborés selon le modèle préparé par le Yukon et devront être soumis au Comité d'examen dans les 12 mois suivant la réception des fonds dans le cadre de ce Fonds pour la planification et le renforcement des capacités afin d'être approuvés. Il faudra démontrer clairement la planification conjointe entre les administrations locales concernées, les Premières nations et le Yukon, au nom des collectivités non constituées en personne morale, pour l'approbation des plans intégrés pour la durabilité de la collectivité. Le modèle inclura l'exigence de faire le compte rendu de l'utilisation des fonds versés en vertu de l'alinéa 6.2.2.1.

6.2.2.5 Le Comité d'examen examinera et approuvera, ou rejettera, un plan soumis dans les 60 jours suivant sa réception. Si un plan intégré pour la durabilité de la collectivité est rejeté, le Comité d'examen donnera des directives à la partie concernée au sujet des mesures à prendre pour que le plan soit conforme aux normes acceptables et demandera à la dite partie de présenter un plan révisé au Comité d'examen dans les 90 jours qui suivent.

6.2.2.6 Tous les fonds en surplus versés à une administration locale, à une Première nation ou au Yukon, au nom de collectivités non constituées en personne morale, pour l'élaboration d'un plan intégré pour la durabilité de la collectivité peuvent être utilisés par la dite partie pour le paiement des coûts admissibles des projets admissibles, à la condition que la partie se soit d'abord conformée aux dispositions relatives au Fonds pour les travaux communautaires.

6.2.3 Fonds pour les travaux communautaires

6.2.3.1 Le Yukon créera un fonds qui sera administré par le Comité d'examen et qui inclura tous les fonds non versés en vertu du Fonds pour la planification et le renforcement des capacités.

6.2.3.2 Dès que le plan intégré pour la durabilité de la collectivité est complété et qu'il est approuvé par le Comité d'examen, les récipiendaires admissibles peuvent soumettre des propositions pour les projets admissibles au Comité d'examen.

6.2.3.3 Le Comité d'examen examinera toutes les propositions pour assurer que le projet admissible proposé soit conforme au plan intégré pour la durabilité de la collectivité approuvé et à la présente entente.

6.2.3.4 Si la proposition est approuvée, le Yukon négociera les conditions générales des accords de contribution, incluant le calendrier des acomptes et les exigences relatives aux comptes rendus, et il y inclura les exigences pour les récipiendaires admissibles établies dans l'Annexe C. Les acomptes dépendront du compte rendu global des paiements antérieurs des récipiendaires admissibles. Dans le cas du Yukon, il ne sera pas nécessaire de conclure un accord de contribution mais le Yukon fournira au Comité d'examen des prévisions de ses dépenses au cours de l'année à venir pour un projet admissible donné financé dans le cadre du Fonds pour la planification et le renforcement des capacités. Le Yukon convient également de faire un compte rendu de ces dépenses au Comité d'examen à la fin de chaque exercice financier. Le Comité d'examen aura le pouvoir de réviser et d'approuver les prévisions et les comptes rendus.

6.2.3.5 Les rapports du Yukon, aux fins des projets admissibles financés dans le cadre de la présente entente, comprendront les exigences pour les récipiendaires admissibles établies dans l'Annexe C, Partie B.

6.2.3.6 Suivant l'exécution d'un accord de contribution, les fonds peuvent être versés par le Yukon au récipiendaire admissible, conformément aux conditions de l'accord de contribution et de la présente entente.

6.3 Utilisation des fonds

Le Yukon convient de déposer la contribution du Canada dans un compte distinct, en attendant de rembourser les récipiendaires admissibles conformément aux modalités de la présente entente.

Le Yukon accepte de verser les fonds aux récipiendaires admissibles uniquement pour les projets admissibles mentionnés à l'Annexe A et uniquement à l'égard des coûts admissibles précisés à l'Annexe B.

Tous les coûts administratifs engagés par le Yukon pour la mise en ouvre et la gestion de la présente entente devront être portés au compte du Yukon puisque les fonds pourraient être utilisés par le Yukon pour rembourser les frais administratifs engagés par le Yukon pour verser le financement ou satisfaire aux exigences relatives aux rapports et à la vérification précisées ci-dessous au paragraphe 7, pourvu que le Yukon ait soumis, au préalable, à l'examen et à l'approbation du Canada, une analyse de rentabilisation justifiant l'utilisation des fonds.

6.4 Entente avec le récipiendaire admissible

Le Yukonaccepte d'inclure, dans tous les accords de contribution, les exigences pour le récipiendaire admissible et accepte de faire appliquer toutes les modalités des accords de contribution, y compris les exigences pour le récipiendaire admissible.

7 RAPPORTS, VÉRIFICATIONS ET ÉVALUATION

7.1 Rapports

7.1.1 Le Yukon, à ses propres frais :

  1. préparera et présentera au Canada, au plus tard le 30 septembre de chaque année, un rapport annuel des dépenses relatif à l'exercice précédent et fera tous les efforts possibles pour fournir une version intérimaire et non vérifiée du rapport annuel des dépenses au plus tard le 30 juin de chaque exercice financier; et
  2. rédigera, publiera et diffusera, au plus tard le 30 septembre 2009, puis à intervalles périodiques, le Rapport des résultats;

7.1.2 Le Canada peut incorporer l'ensemble des parties de ses rapports ou certaines d'entre elles, dans tout rapport qu'il peut préparer à ses propres fins, y compris tout rapport qui pourrait être rendu public.

7.2 Vérifications

7.2.1 Les rapports des dépenses annuelles seront accompagnés d'un rapport de vérification.

7.2.2 Le Yukon accepte de conserver, pour au moins trois (3) ans après l'expiration de l'entente, les relevés et registres adéquats et exacts, y compris les factures, états, reçus et justificatifs liés à tous les projets admissibles financés, et, moyennant un délai d'avis opportun, de les mettre à la disposition du Canada, ou de demander au récipiendaire admissible de le faire, aux fins de vérification ou d'examen. °

7.2.3 À la demande du Canada, le Yukon convient d'effectuer, à ses frais, la vérification d'un ou de plusieurs projets admissibles individuels et d'en fournir les résultats au gouvernement fédéral.

7.2.4 Le Yukon partagera avec le Canada les résultats de toute vérification du rendement ou de la conformité qu'il peut effectuer en plus du rapport de vérification, qui examine dans une certaine mesure l'utilisation des fonds.

7.3 Évaluation

7.3.1 Au plus tard le 31 mars 2009, le Canada et le Yukon devront effectuer une évaluation formative conjointe du programme décrit dans la présente entente et dont les résultats seront rendus publics.Les parties devront obtenir l'appui des municipalités ou de leurs représentants, comme elles le jugent approprié.

7.3.2 Au minimum, l'évaluation couvrira les questions liées à la réalisation des objectifs de la présente entente, l'utilisation des fonds et l'efficacité de l'approche en matière de financement décrites aux paragraphes 5 et 6 de la présente entente, de même que l'efficacité du protocole de communications décrit à l'Annexe F.

7.3.3 Les parties acceptent de collaborer dans le cadre de l'évaluation précitée; les coûts de cette dernière seront partagés à parts égales entre les parties. Le Canada convient de consulter le Yukon concernant la conception du cadre d'évaluation.

7.3.4 En plus de ce qui précède, au plus tard le 30 juin 2009, le Canada effectuera, à ses propres frais, une évaluation nationale, qui comprendra les résultats des évaluations bilatérales conjointes décrites ci-dessus. Le Canada partagera les résultats de cette évaluation nationale avec le Yukon avant la fin du processus.

8. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS, MANQUEMENTS, RECOURS ET INDEMNITÉS

8.1 Règlement des différends

Les parties conviennent de se tenir mutuellement informées de tout désaccord ou de toute question litigieuse. Les désaccords ou les litiges qui ne peuvent être réglés par la voie de la bureaucratie seront transmis au Comité de surveillance pour qu'il les examine et les règle. Tout conflit ne pouvant être réglé par le Comité de surveillance devra être réglé par les ministres.

8.2 Cas de manquement

Le Canada peut déclarer qu'il y a manquement si le Yukon :

  1. ne respecte pas une condition, un engagement ou une clause substantielle de l'entente;
  2. omet de présenter un rapport des dépenses annuelles, un rapport de vérification ou le Rapport des résultats lorsqu'il faut le faire conformément à la présente entente, soit à la demande du Yukon ou d'un récipiendaire admissible;
  3. fournit un rapport annuel des dépenses ou un rapport de vérification révélant la non-conformité du Yukon ou d'un récipiendaire admissible.

Le Canada ne déclarera pas qu'il y a manquement à moins d'avoir consulté le Yukon et de lui avoir donné, par écrit, un avis de la situation ou de la circonstance qui, selon le Canada, constitue un cas de manquement.

Le Yukon, dans les 30 jours suivant la réception de l'avis, devra soit corriger la situation ou la circonstance, soit démontrer, à la satisfaction du Canada, qu'il a pris les mesures nécessaires pour corriger la situation.

8.3 Recours

Si le Canada déclare qu'un cas de manquement est survenu, il peut alors exercer immédiatement, 30 jours après la déclaration, un ou plusieurs des recours suivants :

  1. dans le cas d'un manquement conformément au paragraphe 8.2 a) ci-dessus, suspendre son obligation de verser les fonds ou y mettre fin. Le Canada peut rembourser les paiements préalablement suspendus s'il est convaincu que le manquement a été réparé;
  2. dans le cas de tout autre manquement, suspendre son obligation de verser les fonds jusqu'à ce que le Canada soit convaincu que le manquement a été réparé.

8.4 Indemnité

Le Yukon convient d'indemniser en tout temps le Canada et ses cadres, fonctionnaires, employés ou agents, et de les dégager de toute responsabilité à l'égard de toute réclamation et demande, et des pertes, coûts, dommages-intérêts, actions, poursuites ou autres procédures intentées par qui que ce soit et de quelque manière que ce soit, ou occasionnées par une blessure infligée à une personne, des dommages causés à des biens, une perte ou une destruction de biens, une perte économique ou une atteinte aux droits découlant directement ou indirectement :

  1. de tous les projets admissibles reliés aux Fonds pour les collectivités non constituées en personne morale;
  2. de l'exécution de la présente entente ou d'une violation d'une disposition ou d'une condition de l'entente par le Yukon, ses cadres, employés et agents;
  3. de la conception, de la construction, de l'exploitation, de l'entretien ou des réparations de toute partie d'un projet admissible relié aux Fonds pour les collectivités non constituées en personne morale;
  4. de toute omission ou de tout acte délibéré ou négligent de la part du Yukon;

sauf si ces réclamations et demandes, pertes, coûts, dommages-intérêts, actions, poursuites et autres procédures découlent d'une action ou d'une négligence d'un cadre, employé ou agent du gouvernement du Canada dans l'exercice de ses fonctions.

9 MODALITÉS DE L'ENTENTE ET RENOUVELLEMENT

9.1 Modalités

La présente entente entrera en vigueur le 26 mai 2005 et cessera d'être en vigueur le 26 mai 2015 (10 ans). L'une ou l'autre des parties peut mettre fin à la présente entente deux (2) ans après avoir donné un avis par écrit.

9.2 Révision

Après avoir procédé à l'évaluation décrite au paragraphe 7.3.1 ci-dessus, les parties peuvent décider de modifier l'entente, le cas échéant.

10 COMMUNICATIONS

Les parties conviennent par la présente de respecter les modalités du Protocole de communications, énoncées aux présentes à l'Annexe F.

11 AUTRES

11.1 Obligations exécutoires

Chaque partie déclare à l'autre que la signature et l'exécution de la présente entente a été dûment autorisée et que chaque partie a contracté une obligation légale et valide, conformément aux modalités de l'entente.

11.2 Survie

Les droits et obligations des parties, énoncés aux paragraphes 2,5.4, 5.5, 7, 8.3, 8.4, 10 et 11.4 survivront à l'expiration ou à la résiliation anticipée de la présente entente.

11.3 Loi applicable

La présente entente est régie par les lois applicables du Yukon.

11.4 Dettes envers le Canada

Toute somme due au Canada en vertu de la présente entente constituera une dette envers le Canada que le Yukon remboursera immédiatement, sur demande, au Canada.

11.5 Aucun avantage

Aucun membre de la Chambre des communes, du Sénat du Canada, de la législature du Yukon, ou aucun employé du Yukon, ne recevra une part quelconque d'un contrat quelconque découlant de la présente entente, ni aucun avantage en résultant.

11.6 Aucune agence

Il est entendu qu'aucune disposition de la présente entente et qu'aucune action des parties ne permettra d'établir un partenariat, une coentreprise, une entente mandat-mandataire ou relation employeur-employé d'une quelconque manière, à une fin quelconque, entre le Canada et le Yukon ou entre le Canada, le Yukon et un tiers.

11.7 Aucun pouvoir de représentation

Rien dans la présente entente ne pourra être interprété comme une autorisation donnée à une partie de passer un contrat, de contracter des obligations au nom de l'autre partie ou d'agir à titre d'agent de l'autre partie. Rien dans la présente entente ne pourra être interprété comme une autorisation donnée à un récipiendaire ou à un tiers quelconque de passer un contrat, de contracter des obligations au nom de l'une ou l'autre partie ou d'agir au nom de l'une ou l'autre partie, et le Yukon prendra des mesures raisonnables pour veiller à ce que tous les accords de financement et les contrats renferment des dispositions à cet égard.

11.8 Signature des différents exemplaires

La présente entente peut être signée en plusieurs exemplaires qui constituent alors des originaux de l'entente.

11.9 Valeurs et code d'éthique

Aucune personne à qui s'appliquent les lignes directrices du Canada en rapport avec l'après-mandat, l'éthique et les conflits d'intérêts ne tirera directement avantage de la présente entente, à moins que cette personne ne se conforme aux dispositions applicables.

11.10 Divisibilité

Si, pour une raison quelconque, une disposition de la présente entente, qui n'en constitue pas une modalité fondamentale, se révèle invalide ou inapplicable, en totalité ou en partie, elle sera considérée divisible et sera éliminée de la présente entente, mais toutes les autres modalités de l'entente resteront valides et applicables.

11.11 Renonciation

Une partie ne peut renoncer à un droit découlant de la présente entente que par écrit; la tolérance ou l'indulgence manifestée par une partie ne constitue pas une renonciation à son droit. À moins que la renonciation ne soit exécutée par écrit, la partie aura le droit d'exercer tous les recours prévus aux termes de la présente entente ou dans la loi.

11.12 Rémunération des lobbyistes et des agents

Le Yukon garantit que toute personne qui fait ou a fait du lobbying en son nom pour obtenir un financement ou tout autre avantage découlant de la présente entente et à qui s'applique la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes (Canada), est enregistrée en conséquence. De plus, le Yukon garantit qu'aucun lobbyiste n'a été rémunéré en proportion de la contribution du Canada.

11.13 Modifications de l'entente

Si le Canada conclut, à des fins analogues, une entente avec une autre province ou un autre territoire du Canada et que cette entente, dans l'ensemble, diffère sensiblement de la présente entente, le Yukon peut exiger que le Canada consente à modifier la présente entente, afin que, dans l'ensemble, cette entente traite de manière analogue le Yukon et l'autre province ou territoire.

En outre, la présente entente peut être modifiée, le cas échéant, moyennant l'autorisation écrite des ministres.

11.14 Avis

Tous les avis, renseignements ou documents prévus aux termes de la présente entente seront considérés comme ayant été donnés s'ils ont été livrés ou envoyés par lettre affranchie, par télécopie ou par courriel. Tout avis sera considéré comme livré dès sa réception; tout avis envoyé par courrier sera considéré comme reçu huit (8) jours civils après son envoi.

Les avis destinés au Canada doivent être envoyés au

Sous-ministre adjoint, Villes et collectivités

Infrastructure Canada
90, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1P 5B4

Télécopieur : 613-952-4978
Courriel : laroche.yazmine@infc.gc.ca

Tout avis au Yukon sera transmis à

Sous-ministre, Services aux collectivités
Gouvernement du Yukon
C. P. 2703
Whitehorse (Yukon)
Y1A 2C6

Télécopieur : 867-393-6274
Courriel : marc.tremblay@gov.yk.ca

Chaque partie peut modifier l'adresse stipulée à la condition d'aviser par écrit l'autre partie de sa nouvelle adresse.

SIGNATURES

La présente entente a été signée au nom du Canada par le ministre d'État (Infrastructure et Collectivités) et, au nom du Yukon, par le ministre des Services aux collectivités.

GOUVERNEMENT DU CANADA
Original signé par :

_______________________________
Ministre d'État (Infrastructure et Collectivités)

GOUVERNEMENT DU YUKON
Original signé par :

_______________________________

Ministre des Services aux collectivités du Yukon

ANNEXE A - Description des catégories de projets admissibles

1) Les projets d'IMEV portent notamment sur :

  1. a) Les transports en commun, par exemple :
    1. transports urbains rapides : immobilisations corporelles et matériel roulant (incluant : trains légers, ajouts de trains lourds, traversiers, gares de transit, stationnements incitatifs, couloirs réservés aux autobus et lignes ferroviaires);
    2. autobus urbains : matériel roulant et stations de transit;
    3. systèmes de transports intelligents (STI) et investissements prioritaires en immobilisations pour le transport en commun;
    4. investissements dans les technologies STI pour améliorer la signalisation prioritaire pour le transport en commun, les renseignements pour les voyageurs et sur la circulation;
    5. investissements en immobilisations, tels que les bretelles de déviation et les voies réservées aux véhicules à occupation multiple.
  2. Eau, par exemple :
    alimentation en eau potable; syst èmes de traitement et de purification de l'eau potable; réseaux de distribution d'eau potable; systèmes de comptage de l'eau.
  3. Eaux usées, par exemple :

    systèmes de traitement des eaux usées, notamment les systèmes d'égouts sanitaires, et les systèmes de drainage pluvial combinés et séparés.

  4. Déchets solides, par exemple :
    réacheminement des déchets, installations de récupération des matières, gestion des matières, gestion des matières organiques, centres de récupération, sites d'enfouissement, traitement thermique et installations de récupération des gaz.
  5. Systèmes énergétiques communautaires, par exemple :
    1. cogénération ou projets de production combinée de chaleur et d'électricité (la chaleur et l'électricité étant produites dans un même processus);
    2. les projets de climatisation et de chauffage urbains où la chaleur (ou l'air climatisé) est répartie dans plus d'un édifice).
  6. Infrastructure de transport actif (p. ex., pistes cyclables), routes, ponts et tunnels locaux à l'usage des administrations locales qui ne sont pas de grandes municipalités et permettant d'améliorer les résultats en matière de viabilité.
  7. Améliorations apportées aux systèmes des édifices qui font la promotion d'améliorations importantes de l'efficacité énergétique et/ou de leur utilité.

2) Les activités de renforcement des capacités incluent, notamment :

  1. La collaboration : établissement de partenariats et d'alliances stratégiques; participation; consultation et diffusion;
  2. La connaissance : utilisation de nouvelles technologies; recherche; surveillance et évaluation;
  3. L'intégration : planification, élaboration et mise en ouvre des politiques (par exemple les systèmes de gestion environnementale, évaluation du cycle de vie).

ANNEXE B - Coûts admissibles

Coûts admissibles

1 Coûts du projet

Les coûts admissibles, précisés dans chaque entente de contribution, désignent tous les coûts directs et, de l'avis du Canada, sont engagés et versés de manière appropriée et raisonnable par un récipiendaire admissible en vertu d'un contrat relatif à des biens et services requis pour la mise en ouvre d'un projet admissible. Les coûts admissibles incluent, notamment :

  1. les coûts d'investissement relatifs à l'acquisition, à la construction ou à la rénovation d'une immobilisation corporelle et les frais de service de la dette qui s'y rattachent;
  2. les honoraires versés à des professionnels, à du personnel technique, à des consultants ou à des entrepreneurs embauchés pour l'évaluation, la conception, l'ingénierie, la fabrication ou la construction relatives à un projet admissible et aux installations et structures connexes;
  3. les coûts des évaluations environnementales, des programmes de surveillance et de suivi requis par la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale ou toute autre disposition provinciale ou territoriale équivalente; et
  4. les coûts liés à l'élaboration de Plans intégrés pour la durabilité de la communauté.
1.1 Coûts liés au personnel et à l'équipement

Dans le cas des récipiendaires admissibles qui sont des administrations locales éloignées, les charges décaissées (frais généraux exclus) liés au personnel ou à l'équipement peuvent être comprises dans les coûts admissibles sous réserve des conditions suivantes :

  1. le récipiendaire admissible a déterminé qu'il lui est économiquement impossible de soumissionner sur un contrat;
  2. les employés ou les équipements sont directement visés par le travail qui aurait fait l'objet du contrat;
  3. l'entente est approuvée au préalable par écrit par la province ou le territoire.
1.2 Frais administratifs

La portion des fonds correspondant aux intérêts gagnés peut être utilisée pour payer les frais administratifs.

Coûts non admissibles

Les coûts liés aux éléments suivants ne sont pas admissibles :

  1. les coûts liés aux projets admissibles engagés avant le 1er avril 2005;
  2. les services ou les travaux qui, selon le Yukon, sont normalement fournis par la municipalité ou par un tiers;
  3. les salaires ou les autres prestations d'emploi de tous les employés du demandeur de la communauté, sauf ce qui est indiqué au paragraphe 1.1;
  4. les coûts généraux d'un récipiendaire admissible, ainsi que ses coûts d'administration ou d'exploitation, directs ou indirects et, plus précisément, ses coûts liés à la planification, à l'ingénierie, à l'architecture, à la surveillance, à la gestion et à d'autres activités qui sont normalement exécutées par le personnel du demandeur;
  5. les coûts des études de faisabilité et de planification pour chaque projet admissible;
  6. les taxes pour lesquelles le récipiendaire admissible est admissible à une remise, et tous les autres coûts admissibles à des remises;
  7. les coûts du terrain ou tout intérêt qui en découle, ainsi que les coûts qui y sont liés;
  8. les coûts de location d'équipement engagés par l'administration locale, sauf ce qui est indiqué au paragraphe 1.1 ci-dessus;
  9. les coûts liés à l'entretien et aux réparations habituelles;
  10. les frais juridiques;
  11. les frais administratifs résultant de la mise en ouvre de la présente entente, sous réserve du paragraphe 1.2 ci-dessus;
  12. les coûts liés à la vérification et à l'évaluation.

ANNEXE C - Exigences pour le récipiendaire admissible

A. Les administrations locales et les Premières nations du Yukon, à titre de récipiendaires admissibles, devront :

  1. Parachever, avant la cinquième année de la présente entente, un régime d'investissement.
  2. Lorsque le récipiendaire admissible est une administration locale ou une Première nation du Yukon, il devra élaborer un Plan intégré pour la durabilité de la communauté, de façon autonome ou en tant que partie intégrante d'une plus vaste agglomération, avant de recevoir les fonds additionnels par le biais du Fonds pour les travaux communautaires.
  3. Avant le 31 mars 2010, adopter et utiliser les normes comptables du Conseil sur la comptabilité dans le secteur public.
  4. Veiller à ce que les fonds donnent lieu à des investissements différentiels nets dans les infrastructures municipales.
  5. Donner au gouvernement du Canada un accès raisonnable à tous les dossiers liés aux projets admissibles ayant reçu des fonds.
  6. Être responsable de la mise en ouvre complète, diligente et opportune du projet admissible.
  7. Reconnaître que le Yukon peut retenir les fonds si le récipiendaire admissible n'a pas complété de plan intégré pour la durabilité de la collectivité ou s'il contrevient à l'accord de contribution.
  8. Se conformer, au besoin, au Protocole de communications établi à l'Annexe F.
  9. Se conformer à toutes les exigences prévues par les lois en matière d'évaluation environnementale et reconnaître que les fonds ne peuvent être attribués à un projet admissible que si on a satisfait à toutes ces exigences.
  10. Mettre en ouvre toutes les mesures d'atténuation précisées dans toute évaluation environnementale du projet admissible.
  11. Si les fonds sont versés par le Yukon au récipiendaire admissible avant que ce dernier n'ait engagé et payé les coûts admissibles, investir ces fonds conformément aux principes établis dans l'article 243 de la Loi sur les municipalités du Yukon. De plus, si de tels versements anticipés ne sont pas payés par le récipiendaire admissible dans le cadre des coûts admissibles dans les cinq années suivant le paiement anticipé, le Yukon doit retenir tout versement ultérieur à l'intention du récipiendaire admissible.
  12. a) Demeurer propriétaire des infrastructures municipales résultant du projet admissible durant au moins dix (10) ans après la réalisation du projet;
b) Si, en tout temps au cours de la période de dix (10) ans, à partir de la date de la réalisation du projet admissible, le récipiendaire admissible vend, loue, hypothèque ou aliène de toute autre façon, directement ou indirectement tout bien construit, rénové ou amélioré, en tout ou en partite, en utilisant les fonds contribués par le Canada en vertu de modalités de la présente entente, à une autre partie que le Canada, le Yukon, une administration locale ou une société d'État du Yukon qui est le dernier agent aux fins de la mise en oeuvre de l'entente, le récipiendaire admissible devra rembourser au Yukon, sur demande, un montant proportionnel à celui des fonds qui ont été contribués par le Canada, comme suit :

Lorsque les biens du Projet admissible sont vendus, loués, grevés ou aliénés:

Remboursement de la contribution
(en dollars courants)

Dans les 2 ans après la réalisation du Projet admissible

100%

Entre 2 et 5 ans après la réalisation du Projet admissible

55%

Entre 5 et 10 ans après la réalisation du Projet admissible

10%

c) Les récipiendaires admissibles conviennent d'aviser le Yukon par écrit 120 jours à l'avance et à tout moment au cours des dix (10) années suivant la réalisation d'un projet admissible, si tout bien construit, restauré ou amélioré, en tout ou en partie, avec les fonds est vendu, grevé ou cédé à une autre partie que le Canada.

13. a) Attribuer et gérer tout contrat relatif à la fourniture de services et/ou de matériel pour le projet admissible (« Contrat ») conformément aux politiques et procédures pertinentes relatives au récipiendaire admissible, et une copie du document sera fournie au Yukon avant que le Yukon n'effectue tout versement au récipiendaire admissible.

b) Attribuer les contrats de façon transparente, concurrentielle et conforme aux principes d'optimisation des ressources.

Dans le cas des récipiendaires admissibles qui sont des administrations locales de moins de 100 000 habitants, s'assurer que les dépenses en immobilisations engagées par les administrations locales pour l'infrastructure municipale entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2010 ne sont pas inférieures au montant de base.

Le récipiendaire admissible reconnaît qu'il peut utiliser les fonds pour rembourser jusqu'à 100 % des coûts admissibles d'un projet admissible, pourvu que, dans la mesure où il touche les fonds dans le cadre d'un programme d'infrastructure et à l'égard d'un projet admissible auquel il désire les affecter, la contribution fédérale maximale prévue dans tout accord de contribution visant un programme d'infrastructure établie à l'égard dudit projet admissible continue de s'appliquer et que les fonds versés au récipiendaire admissible soient considérés comme une contribution fédérale aux termes dudit accord de contribution.

Indemniser en tout temps le Canada et le Yukon, leurs cadres, fonctionnaires, employés ou agents, et de les dégager de toute responsabilité à l'égard de toute réclamation et demande, et des pertes, coûts, dommages-intérêts, actions, poursuites ou autres procédures intentées par qui que ce soit et de quelque manière que ce soit, ou occasionnées par une blessure infligée à une personne, des dommages causés à des biens, une perte ou une destruction de biens, une perte économique ou une atteinte aux droits découlant directement ou indirectement :
  1. de tous les projets admissibles;
  2. de l'exécution d'un accord de contribution ou d'une violation d'une disposition ou d'une condition de l'entente par le récipiendaire admissible, ses cadres, employés et agents, ou par une tierce partie, ses cadres, employés ou agents;
  3. de la conception, de la construction, de l'exploitation, de l'entretien ou des réparations de toute partie d'un projet admissible;
  4. de toute omission ou de tout acte délibéré ou négligent de la part d'un récipiendaire admissible ou d'une tierce partie et de leurs employés, cadres ou agents respectifs;

B. Le Yukon, à titre de récipiendaire admissible au nom des collectivités non constituées en personne morale, devra :

  1. Rendre public, dans les six mois suivant la présente entente, un plan d'investissement de capitaux dans les secteurs non constitués en personne morale élaboré grâce à des consultations publiques. Ce plan fournira les détails de la façon dont les revenus provenant le la taxe sur l'essence seront dépensés. Le Yukon rendra également public un plan mis à jour à la fin de chaque exercice financier;
  2. Au cours de la durée de l'entente, élaborer un plan intégré pour la durabilité de la collectivité destiné aux collectivités non constituées en personne morale.
  3. D'ici le 31 mars 2010, adopter et utiliser les règles comptables du Conseil sur la comptabilité du secteur public.
  4. Assurer que les fonds se traduisent par des investissements progressifs nets dans l'infrastructure municipale et des dépenses provinciales dans les collectivités non constituées en personne morale.
  5. Permettre au Canada un accès raisonnable à tous les dossiers reliés aux projets admissibles qui ont obtenu des fonds.
  6. Être responsable de la mise en oeuvre et de la réalisation complète, diligente et opportune des projets admissibles.
  7. Se conformer à toutes les exigences prévues par les lois en matière d'évaluation environnementale et reconnaître que les fonds ne peuvent être attribués à un projet admissible que si on a satisfait à toutes ces exigences.
  8. Mettre en ouvre toutes les mesures d'atténuation précisées dans toute évaluation environnementale du projet admissible.
  9. a) Demeurer propriétaire des infrastructures municipales résultant du projet admissible durant au moins dix (10) ans après la réalisation du projet;
b) Si, en tout temps au cours de la période de dix (10) ans, à partir de la date de la réalisation du projet admissible, le récipiendaire admissible vend, loue, hypothèque ou aliène de toute autre façon, directement ou indirectement tout bien construit, rénové ou amélioré, en tout ou en partite, en utilisant les fonds contribués par le Canada en vertu de modalités de la présente entente, à une autre partie que le Canada, à une administration locale ou à une société d'État du Yukon qui est le dernier agent aux fins de la mise en oeuvre de l'entente, le récipiendaire admissible devra rembourser au Canada, sur demande (en vertu du paragraphe 5.5 de la présente entente), un montant proportionnel à celui des fonds qui ont été contribués par le Canada,comme suit :

Lorsque les biens du Projet admissible sont vendus, loués, grevés ou aliénés:

Remboursement de la contribution
(en dollars courants)

Dans les 2 ans après la réalisation du Projet admissible

100%

Entre 2 et 5 ans après la réalisation du Projet admissible

55%

Entre 5 et 10 ans après la réalisation du Projet admissible

10%

(c) Le Yukon convient d'aviser le Canada par écrit 120 jours à l'avance et à tout moment au cours des dix (10) années suivant la réalisation d'un projet admissible, si tout bien construit, restauré ou amélioré, en tout ou en partie, avec les fonds est vendu, grevé ou cédé à une autre partie que le Canada.

10. a) Attribuer et gérer tout contrat relatif à la fourniture de services et/ou de matériel pour le projet admissible (« Contrat ») conformément aux politiques et procédures pertinentes relatives au récipiendaire admissible, et une copie du document sera fournie au Canada avant que le Canada n'effectue tout versement au récipiendaire admissible.

b) Attribuer les contrats de façon transparente, concurrentielle et conforme aux principes d'optimisation des ressources.

Le Yukon reconnaît qu'il peut utiliser les fonds pour rembourser jusqu'à 100 p. cent des coûts admissibles d'un projet admissible, pourvu que, dans la mesure où il touche les fonds dans le cadre d'un programme d'infrastructure et à l'égard d'un projet admissible auquel il désire les affecter, la contribution fédérale maximale prévue dans tout accord de contribution visant un programme d'infrastructure établie à l'égard dudit projet admissible continue de s'appliquer et que les fonds versés au Yukon soient considérés comme une contribution fédérale aux termes dudit accord de contribution.

ANNEXE D - RAPPORTS ET VÉRIFICATIONS

Établissement de rapports

1.1 Rapport annuel de dépenses

1.1.1 Le Rapport annuel de dépenses présentera les sommes :

  • reçues du gouvernement canadien en vertu de la présente entente;
  • payées aux récipiendaires admissibles;
  • reçues du gouvernement canadien pour des paiements ultérieurs destinés aux récipiendaires admissibles;
  • payées par les récipiendaires admissibles pour des investissements admissibles;
  • retenues à la fin de l'année par les récipiendaires admissibles afin d'être payées pour des investissements admissibles.

1.1.2 Le Rapport annuel de dépenses indiquera également, dans un exposé, les progrès réalisés par le Yukon pour respecter ses engagements et ses contributions, conformément à la présente entente.

1.1.3 Le Rapport annuel de dépenses contiendra aussi une liste de tous les projets admissibles pour lesquels du financement a été approuvé, en indiquant l'emplacement, la catégorie d'investissement, le montant et l'identité de toutes les sources de financement, la nature de l'investissement et les résultats escomptés, précisés à l'Annexe E. Le Yukon utilisera le SPGII pour ses rapports.

1.1.4 Pour les récipiendaires admissibles dont l'exercice financier ne se termine pas le 31 mars, et avec l'approbation préalable du Yukon, le Rapport annuel peut comprendre de l'information relative à des projets touchant le récipiendaire admissible à la fin de l'exercice de ce dernier.

1.2 Rapport des résultats

Le Rapport des résultats présentera les investissements cumulatifs effectués, comprenant des renseignements sur la mesure dans laquelle ces investissements ont contribué à l'atteinte des objectifs en matière de purification de l'air, et des eaux et de réduction des émissions de gaz à effet de serre;

2.0 Rapport de vérification

Le Rapport de vérification, qui inclut les résultats de toute vérification de la conformité ou du rendement, formulera un avis sur la question de savoir si l'information contenue dans le Rapport annuel de dépenses est complète et exacte, et si le Yukon s'est conformé à toutes les dispositions importantes de la présente entente.

Rapport annuel de dépenses - Modèle de rapport sur la circulation des fonds

 

Annuel

Cumulatif

 

01-04-20xx - 31-03-20xy

Date de la signature -
31-03-20xy

Yukon

   
  • Solde d'ouverture, fonds non dépensés
 

xxx

  • Montant reçu du Canada

x

xxx

  • Montant transféré aux récipiendaires admissibles

(xx)

xxx)

  • Solde de clôture, fonds non dépensés
 

xxx

     

Total des administrations locales

   
  • Solde d'ouverture, fonds non dépensés
 

xxx

  • Montant reçu du territoire

xx

xxx

  • Dépenses relatives aux projets admissibles

(xx)

(xxx)

  • Solde de clôture, fonds non dépensés
 

xxx

Total des Premières nations du Yukon    
  • Solde d'ouverture, fonds non dépensés
 

xxx

  • Montant reçu du territoire

xx

 
  • Dépenses relatives aux projets admissibles

(xx)

(xxx)

  • Solde de clôture, fonds non dépensés
 

xxx

Total du gouvernement du Yukon à titre de récipiendaire admissible    
  • Solde d'ouverture, fonds non dépensés
 

xxx

  • Montant reçu du territoire

xx

xxx

  • Dépenses relatives aux projets admissibles

(xx)

(xxx)

  • Solde de clôture, fonds non dépensés
 

xxx

ANNEXE E - Indicateurs de résultats

Le Canada et le Yukon conviennent de développer des indicateurs de résultats dans les deux ans suivant la signature de la présente entente. Ces indicateurs reflèteront, dans la mesure du possible et lorsque cela sera approprié, les autres programmes d'infrastructure fédéraux-territoriaux et incluront ce qui suit :

Résultats :

  1. Air pur
  2. Eau potable
  3. Diminution des GES

Impacts :

  1. Systèmes énergétiques communautaires
  2. Infrastructure du transport en commun
  3. Infrastructure hydraulique
  4. Infrastructure des eaux usées
  5. Déchets solides
  6. Ponts et chemins locaux et infrastructure de transport actif, par exemple les pistes cyclables
  7. Renforcement des capacités

ANNEXE F - Protocole de communications

Le Canada et le Yukon reconnaissent que les Canadiens ont droit à la transparence et à la reddition de comptes publics, ce qui se concrétise le mieux par le fait de fournir des renseignements complets concernant les avantages du Nouveau pacte pour les villes et les collectivités.

Le présent Protocole de communications établit les principes et pratiques qui orienteront toute annonce et tout événement lié à la présente entente, de même que les fonds attribués aux récipiendaires admissibles en vertu de la présente entente et du Nouveau pacte. Les activités de communications peuvent comprendre, sans s'y limiter, des annonces ou des événements publics importants, des outils de communication comme les discours, les communiqués de presse, les sites Internet, les publicités, le matériel promotionnel ou la signalisation.

Les parties conviennent que :

  1. La signature de la présente entente sera marquée par un événement public. Cet événement sera mis sur pied par les représentants des communications du Canada et du Yukon, et donnera lieu à une participation des municipalités et des médias.
  2. En plus des activités conjointes de communications, le Canada et le Yukon peuvent inclure des messages à leurs propres produits et activités de communications pour ce qui est de leur engagement dans le cadre du Nouveau pacte et d'autres initiatives et investissements dans les villes et les collectivités.

Le gouvernement du Canada convient qu'il :

  1. Annoncera périodiquement, par l'entremise d'événements publics, de communiqués de presse ou d'autres mécanismes, le transfert des revenus générés par la taxe fédérale sur l'essence au Yukon en guise de fonds attribués aux récipiendaires admissibles qui sont de sa compétence.
  2. Annoncera régulièrement, à l'échelle municipale, communautaire ou régionale les projets ayant bénéficié des fonds issus de la taxe fédérale sur l'essence. Les étapes clés pourraient être marquées par des événements publics, des communiqués de presse ou tout autre mécanisme.
  3. Rendra régulièrement compte au public des résultats des investissements consentis en vertu de la présente entente, y compris par l'entremise du Rapport annuel sur le rendement du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, et par l'entremise de l'Évaluation nationale décrite au paragraphe 7 de la présente entente.

Le Yukon convient que :

  1. Toute communication portant sur les projets financés en vertu de la présente entente feront clairement mention de la contribution du Canada.
  2. Tout matériel de communication portant sur le transfert de revenus issus de la taxe fédérale sur l'essence vers les récipiendaires admissibles mentionnera que cette initiative fait partie du Nouveau pacte, et portera le mot-symbole « Canada » et un slogan.
  3. Les accords de financement du Yukon comprendront les dispositions du présent Protocole, en particulier :
    1. toutes les communications du récipiendaire admissible relatives aux projets financés en vertu de la présente entente reconnaîtront les investissements du Canada;
    2. les récipiendaires admissibles installeront des annonces permanentes sur les lieux des projets faisant l'objet d'investissements en vertu de la présente entente, précisant de façon bien visible les investissements du gouvernement du Canada et portant le mot-symbole « Canada ». Dans les cas où il n'y a pas d'emplacement fixe pour l'annonce, comme les véhicules urbains et suburbains, un identificateur sera placé en évidence afin que l'on puisse reconnaître la contribution du gouvernement du Canada. Toutes les annonces ou plaques seront installées de telle sorte que les utilisateurs, les visiteurs et les passants puissent bien les voir.

Généralités

  1. La planification des événements publics doit permettre à tous les ordres de gouvernement de planifier leur contribution. Les deux parties doivent fournir un préavis minimum de 21 jours pour tout événement ou toute annonce.
  2. Les parties conviennent d'inclure à tout matériel de communication une mention appropriée relativement à la participation de l'autre partie et relativement aux récipiendaires admissibles.
  3. Le matériel de communication et les annonces élaborées conjointement seront conformes à la politique de communications du gouvernement du Canada, y compris la Loi sur les langues officielles et les lignes directrices fédérales-provinciales-territoriales sur l'image de marque.

Évaluation

Les retombées des activités de communication feront l'objet d'une évaluation dans le cadre du processus d'évaluation établi à l'alinéa 7.3.2 de la présente entente.

ANNEXE G - Domaines de collaboration

Le Canada et le Yukon travailleront ensemble dans des domaines de collaboration future reliés à la partie qui suit. Ces domaines de collaboration peuvent être officialisés par d'autres ententes qui peuvent être annexées à la présente entente le cas échéant.

Le Canada accepte d'allouer une partie du financement transitoire du Nouveau pacte pour les villes et les collectivités à Whitehorse, d'un montant supérieur à son allocation par habitant.

Le Canada et le Yukon conviennent de continuer à travailler en collaboration dans le cadre des programmes d'infrastructure existants.

Le Canada et le Yukon conviennent de travailler en collaboration dans le cadre du développement des éléments futurs du Nouveau pacte pour les villes et les collectivités.

ANNEXE H - Plans intégrés pour la durabilité de la collectivité

Le Yukon développera un modèle d'ici le 1er novembre 2005 et l'annexera à son entente à ce moment.

Tous les récipiendaires admissibles devront :

  • Développer un plan intégré pour la durabilité de la collectivité, fondé sur le modèle développé par le Yukon, dans les 12 mois suivant la réception des sommes provenant du Fonds pour la planification et le renforcement des capacités, tel que décrit plus en détails à l'alinéa 6.2.2.
  • S'assurer que le plan inclut les priorités et les cibles devant être utilisées pour la sélection des projets en vue du financement provenant du Fonds pour les travaux communautaires;
  • Financer la réalisation d'un plan intégré pour la durabilité de la collectivité avec ses propres ressources si l'allocation provenant du Fonds pour la planification et le renforcement des capacités est utilisé avant qu'un plan ne soit finalisé et approuvé par le Comité de surveillance.

ANNEXE I - Intra-allocation provenant des revenus de la taxe sur l'essence aux Premières nations du Yukon en vertu du Chapitre 19, Annexe A, de l'entente-cadre finale

L'intra-allocation de 25 p. cent aux Premières nations du Yukon provenant des revenus de la taxe sur l'essence du Yukon au cours des cinq prochaines années inclura les allocations par collectivité des Premières nations suivantes :

Premières nations du Yukon

Allocation aux Premières nations du Yukon des revenus de la taxe sur l'essence fondée sur l'intra-allocation identifiée dans l'entente-cadre finale

Allocation en vertu du Chapitre 19, Annexe A, de l'entente-cadre finale

(%)

Première nation Carcross/Tagish

682 500 $

7.28%

Première nation Champagne et Aishihik

1 063 125 $

11.34%

Première nation Dawson

841 875 $

8.98%

Première nation Kluane

386 250 $

4.12%

Première nation Kwanlin Dun

825 937 $

8.21%

Première nation Liard

950 250 $

10.136%

Première nation Little Salmon/Carmacks

600 937 $

6.41%

Première nation de Nacho Nyak Dun

561 562 $

5.99%

Conseil Ross River Dena

554 250 $

5.912%

Première nation Selkirk

641 250 $

6.811%

Conseil Ta'an Kwach'an l

472 437 $

5.05%

Conseil Teslin Tlingit

720 000 $

7.68%

Première nation Vuntut Gwitchin

739 687 $

7.89%

Première nation White River

327 336 $

3.49%

TOTAL*

9 367 396* $

100%*

Allocation totale pour les 5 premières années

9 375 000 $

100%